Une réforme législative très attendue : le nouvel article 376 du code pénal qui punit l’apologie du terrorisme, dès le 1er septembre 2026

par Marina Blitz & Viviane Teitelbaum

administratrice & secrétaire générale de l’Institut Jonathas

19 mai 2026

Un arrêt du 31 mars 2026 de la Cour de cassation française (pourvoi n° 245-86.949, Bulletin) est l’occasion de faire le point sur la notion d’apologie du terrorisme, délit qui est sanctionné, en France, par l’article 421-2-5 du code pénal français  mais pas encore, en l’état, en Belgique.

Cette décision s’inscrit dans le contexte particulièrement sensible, du 7 octobre 2023 et ses répercussions médiatiques et politiques. En l’espèce, un responsable associatif et politique avait publié un message  sur Facebook en ces termes « ils s’empressent de qualifier de terrorisme ce qui, à nos yeux, est un acte de résistance évident », sans y apporter de distance critique. La cour d’appel de Grenoble- juridiction du fond- avait retenu, pour condamner le prévenu, qu’il ne s’agissait pas  une simple prise de position dans un débat géopolitique, mais d’une approbation implicite d’actes terroristes, justifiant sa condamnation pour apologie du terrorisme.

La Cour de cassation valide cette analyse en retenant une conception exigeante de l’infraction. Elle considère que le fait de requalifier des actes terroristes en actes de résistance leur confère nécessairement une portée laudative, et constitue une incitation à porter sur ces faits ou leurs auteurs un jugement favorable. L’absence de nuance ou de mise à distance dans la diffusion du propos est ici déterminante : relayer, c’est déjà approuver.

L’enjeu principal réside en effet dans la conciliation entre répression pénale et liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment dans le cadre d’un débat d’intérêt général.

La Cour écarte les moyens invoqués et confirme la motivation du juge du fond qui admet que les propos s’inscrivent dans une discussion politique, mais rappelle que cette liberté connaît des limites, en particulier lorsqu’il existe un risque d’encouragement indirect à la violence. Elle insiste sur plusieurs éléments contextuels : la proximité temporelle avec les faits, la qualité de l’auteur et la diffusion publique du message. La Cour de cassation, après un contrôle de proportionnalité, valide à la fois la déclaration de culpabilité et la peine prononcée. Elle fait preuve de fermeté, dans le contexte du terrorisme et confire l’approche du juge du fond qui avait considéré que certaines prises de position, même inscrites dans un débat politique, peuvent être infractionnelles  dès lors qu’elles participent, même indirectement, à la valorisation de la violence.

Et du côté de la Belgique ?

Pendant longtemps, la Belgique a refusé de pénaliser l’apologie du terrorisme. Loin d’être une omission, ce choix était délibéré : celui de ne pas punir des opinions, aussi choquantes soient-elles, tant qu’elles ne franchissaient pas le seuil de l’incitation concrète à la violence.

Le prix à  payer était de permettre la diffusion de discours qui glorifient ou banalisent le terrorisme sans la moindre sanction juridique et judiciaire. Ils sont légion et complètement libérés depuis le 7 octobre 2023.

Ce choix reposait sur une conception forte du principe de la liberté d’expression en démocratie : tout ce qui dérange n’est pas pénal et donnait une liberté quasi absolue aux discours. Ceux qui ne donnent pas d’instructions, mais qui valorisent. Ceux qui ne planifient pas, mais qui légitiment. Ceux qui, par leur répétition et leur diffusion, contribuent à banaliser la violence terroriste. Dans un écosystème numérique où les contenus circulent sans filtre, ni frontière, ces discours ne sont plus marginaux. Ils participent pleinement aux processus de promotion de la haine.

Le droit belge, en exigeant la preuve d’un risque concret et immédiat, tel que défini par les infractions terroristes de l’actuel article 137 du code pénal, se privait d’un levier d’action essentiel. Il intervenait  tard, parfois trop tard, lorsque les trajectoires étaient déjà engagées. Pendant ce temps, des contenus circulent, influencent, normalisent.

A partir du 1er  septembre 2026, date d’entrée en vigueur du nouveau code pénal, la Belgique est enfin dotée d’un nouvel article 376 du code pénal qui punit l’incitation à la commission d’infractions terroristes et l’apologie du terrorisme. Ce nouveau délit consiste à diffuser ou mettre à la disposition du public de toute autre manière un message, avec l’intention d’inciter à la commission d’ infractions, lorsqu’un tel comportement, qu’il préconise directement ou non la commission d’infractions terroristes, crée le risque qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.

L’apologie du terrorisme consiste à, en public, nier, minimiser grossièrement, chercher à justifier ou approuver des infractions, lorsqu’un tel comportement crée un risque sérieux et réel qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises et que ce comportement a été commis dans cette intention.

Le vide juridique est enfin comblé car les mots nourrissent aussi  la violence et participent à la radicalisation, comme exposé ci-avant.

Mais cette  évolution n’a pas fait l’unanimité. La Ligue des droits humains, notamment, a contesté la réforme, redoutant une atteinte excessive à la liberté d’expression.

Cette réforme législative était urgente et est indispensable mais il faudra qu’elle puisse trouver une application concrète et sans pusillanimité. Tout dépendra de la manière dont les parquets et les juges du Royaume apprécieront le “risque réel”, l’intention, et le contexte des propos. Trop de prudence, d’inaction ou interprétation extensive de la liberté  d’expression, comme récemment à l’occasion de l’affaire Herman Brusselmans, viderait la réforme de sa portée.

La responsabilité est désormais entre les mains du pouvoir judiciaire. L’apologie du terrorisme est une gangrène létale pour la démocratie et la responsabilité de sa survie incombe désormais, puisque le législateur a enfin fait son ouvrage, au pouvoir judiciaire, pilier central et consubstantiel de tout Etat de droit, en démocratie.

Et comme Montesquieu de conclure, que « les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi ».

Alors, soyons vigilants, et à l’observation de l’exécution de leur mission car c’est plus qu’un métier que d’être juge.

Créé en mars 2024 suite aux massacres du 7 octobre et à leurs répercussions en Europe, l’Institut Jonathas est un centre d’études et d’action contre l’antisémitisme et contre tout ce qui le favorise en Belgique.